4.02.01. En outre des actes mentionnés aux articles 57 et 58 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait, pour un chiropraticien, de:a) inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b) entraver directement ou indirectement la liberté du patient de choisir son chiropraticien;
c) prodiguer des soins qui ne sont pas requis au point de vue chiropratique;
d) ne pas prodiguer tous les soins en son pouvoir et indiqués en la circonstance, conformément aux normes les plus élevées possible de la pratique chiropratique actuelle;
e) employer des moyens de diagnostic dont la valeur scientifique n’est pas reconnue;
f) consulter, collaborer ou s’entendre, dans le traitement d’un patient, avec une personne n’ayant pas les connaissances scientifiques appropriées dans le domaine où elle exerce;
g) se conduire, dans l’exercice de sa profession, d’une façon reprochable envers son patient tant sur le plan physique que psychique;
h) procurer ou faire procurer à un patient un avantage matériel injustifié, notamment en faussant une déclaration, un rapport ou tout document relatif à la santé d’un patient ou aux soins administrés à ce dernier;
i) verser toute forme de ristourne à un patient;
j) garantir, directement ou indirectement, expressément ou implicitement, la guérison d’une maladie;
k) ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un candidat à l’exercice de la chiropratique est inapte à exercer cette profession ou qu’un chiropraticien manque à la déontologie chiropratique;
l) poser un acte chiropratique sans avoir au préalable effectué un examen de base comportant notamment les éléments suivants:i. l’histoire appropriée du cas;
ii. une recherche suffisante de toute pathologie et anomalie sous-jacente par les moyens diagnostiques indiqués et conformes aux normes de la pratique actuelle;
iii. une indication non-équivoque d’une thérapie chiropratique appropriée.